Article R231-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des vibrations mécaniques.