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Article R231-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :

a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;

b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;

c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;

d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;

e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;

f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.