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Article R232-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.