Article R232-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.