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Article R232-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.

En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.

L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.