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Article R232-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts

Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.


Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.


Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures

Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.


Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.