Article R232-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.