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Article R232-7-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/2003
au
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R232-7-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/2003
au
01/05/2008
(Code du travail)
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.