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Article R232-7-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-7-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.