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Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.