Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.