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Article R232-12-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :

a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

b) L'utilisation des appareils à gaz ;

c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.