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Article R232-12-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-12-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :

a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;

b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;

c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;

d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.

II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.