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Article R232-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.