Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.