Articles

Article R233-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82.