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Article R233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.