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Article R233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.

La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.