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Article R233-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.