Article R233-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.