Article R233-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.