Article R233-13-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.