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Article R233-13-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.

Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.