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Article R233-13-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.

Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.