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Article R233-13-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.

Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.