Article R233-13-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.