Articles

Article R233-13-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.