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Article R233-13-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.