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Article R233-13-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.