Article R233-13-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.