Article R233-13-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-13-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.