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Article R233-13-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.