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Article R233-13-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.