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Article R233-13-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.

Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.

Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.