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Article R233-13-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-13-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.