Articles

Article R233-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.