Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.