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Article R233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R233-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.