Article R233-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.