Article R233-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.