Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R233-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R233-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.