Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.