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Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.