Articles

Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.