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Article R233-35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.