Article R233-35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-35-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.