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Article R233-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.