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Article R233-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.