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Article R233-42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.

Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.