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Article R233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :

a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;

b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;

c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.

Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.