Article R233-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.