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Article R233-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.


Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.