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Article R233-49-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-49-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.